(4) Il est primordial d’assurer une gestion saine du soutien financier communautaire. Par conséquent, sans préjudice de l’article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le présent règlement devrait prévoir la possibilité, pour la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude, d’effectuer des contrôles dans l’État membre bénéficiant du soutien financier communautaire à moyen terme, lorsqu’ils le jugent nécessaire. Cette possibilité devrait être prévue par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 431/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 431/2009
RattachementRèglement (CE) n° 431/2009
Versionacte d'origine du 18/05/2009 (CELEX 32009R0431)
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