(13) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/146/CE et 2008/149/JAI.
Règlement (CE) n° 444/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 444/2009
RattachementRèglement (CE) n° 444/2009
Versionacte d'origine du 28/05/2009 (CELEX 32009R0444)
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