Règlement (CE) n° 444/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 444/2009
RattachementRèglement (CE) n° 444/2009
Versionacte d'origine du 28/05/2009 (CELEX 32009R0444)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 444/2009EUR-Lex →

(3) Le règlement (CE) no 2252/2004 prévoit l’obligation générale de fournir ses empreintes digitales, qui seront stockées sur une puce sans contact insérée dans le passeport ou le document de voyage. Toutefois, les essais réalisés ont montré que certaines dérogations sont nécessaires. Au cours des projets pilotes menés dans certains États membres, il est apparu que les empreintes digitales des enfants âgés de moins de 6 ans n’étaient pas d’une qualité suffisante pour permettre de vérifier l’identité de ces enfants sur la base d’une comparaison entre deux séries d’empreintes. En outre, ces empreintes subissent d’importants changements, ce qui les rend difficiles à contrôler durant toute la période de validité du passeport ou du document de voyage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).