Règlement (CE) n° 444/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 444/2009
RattachementRèglement (CE) n° 444/2009
Versionacte d'origine du 28/05/2009 (CELEX 32009R0444)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 444/2009EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 2252/2004 prévoit que les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue d’émettre ces documents, sans préjudice de toute autre utilisation ou conservation de ces données en application de la législation nationale des États membres. Le règlement (CE) no 2252/2004 ne saurait constituer une base juridique pour établir ou maintenir, dans les États membres, des bases de données stockant ces informations, puisque cet aspect relève de la compétence exclusive des législations nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).