(7) Comme les États membres seront tenus de délivrer des passeports individuels aux mineurs et qu’il peut exister des différences significatives dans la législation des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures par des enfants, il convient que la Commission examine la nécessité de mesures destinées à garantir une approche commune des règles en matière de protection des enfants lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.
Règlement (CE) n° 444/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 444/2009
RattachementRèglement (CE) n° 444/2009
Versionacte d'origine du 28/05/2009 (CELEX 32009R0444)
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