(8) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (CE) n° 444/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 444/2009
RattachementRèglement (CE) n° 444/2009
Versionacte d'origine du 28/05/2009 (CELEX 32009R0444)
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