Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléSubstances visées à l’article 5, paragraphe 2, point c)
RattachementSECTION 2 — Conditions d’utilisation des substances ne devant pas être inscrites sur la liste communautaire
Règlement (CE) n° 450/2009
CHAPITRE II — COMPOSITION
SECTION 2 — Conditions d’utilisation des substances ne devant pas être inscrites sur la liste communautaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →
1. La migration des substances provenant de constituants qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l’environnement de ces denrées visées à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement dans les denrées alimentaires ne dépasse pas 0,01 mg/kg, mesurée avec certitude statistique par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.
2. La limite fixée au paragraphe 1 est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires. Elle s’applique à un groupe de substances si celles-ci sont structurellement et toxicologiquement liées (en particulier les isomères ou les substances ayant le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.
Nota : JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.