Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléRègles supplémentaires en matière d’étiquetage
RattachementCHAPITRE III — ÉTIQUETAGE
Règlement (CE) n° 450/2009
CHAPITRE III — ÉTIQUETAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →
1. Afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils portent:
a) la mention «NE PAS MANGER»; et
b) dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l’annexe I.
2. Les informations prévues au paragraphe 1 sont bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles sont imprimées en caractères d’au moins 3 mm et répondent aux exigences prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004.
3. Les substances actives libérées sont considérées comme des ingrédients au sens de l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil et sont soumises aux dispositions de ladite directive.
Nota : JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.