Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléDéclaration de conformité
Rattachement
CHAPITRE IV — DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION
  1. Règlement (CE) n° 450/2009
  2. CHAPITRE IV — DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

1. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au consommateur final, les matériaux et objets actifs et intelligents, qu’ils soient ou non en contact avec des denrées alimentaires, les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication de ces constituants sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant d’entreprise et contient les informations prévues à l’annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).