Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 450/2009
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 4, point e) et l’article 5 s’appliquent à partir de la date d’application de la liste communautaire. Jusqu’à cette date, et sans préjudice des exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 et des articles 9 et 10 du présent règlement, les dispositions nationales en vigueur concernant la composition des matériaux et objets actifs et intelligents restent applicables.

L’article 4, point f), l’article 11, paragraphes 1 et 2, et le chapitre IV s’appliquent à partir du 19 décembre 2009. Jusqu’à cette date, et sans préjudice des exigences énoncées à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1935/2004 et de l’article 11, paragraphe 3, du présent règlement, les dispositions nationales en vigueur concernant l’étiquetage et la déclaration de conformité de matériaux et objets actifs et intelligents restent applicables.

La mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents étiquetés conformément aux règles prévues à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1935/2004 avant la date d’application de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du présent règlement est autorisée jusqu’à l’épuisement des stocks.

Jusqu’à la date d’application de la liste communautaire, les substances actives libérées sont autorisées et utilisées conformément aux dispositions communautaires pertinentes applicables aux denrées alimentaires, et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1935/2004 et de ses mesures d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).