Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléListe communautaire des substances pouvant être utilisées dans des constituants actifs et intelligents
Rattachement
SECTION 1 — Liste communautaire des substances autorisées
  1. Règlement (CE) n° 450/2009
  2. CHAPITRE II — COMPOSITION
  3. SECTION 1 — Liste communautaire des substances autorisées
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

1. Seules les substances figurant sur la liste communautaire des substances autorisées (ci-après «la liste communautaire») peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux et objets actifs et intelligents.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les substances suivantes peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux et objets actifs et intelligents sans être inscrites sur la liste communautaire:

a) les substances actives libérées remplissant les conditions énoncées à l’article 9;

b) les substances entrant dans le champ d’application de dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires, ajoutées à ou incorporées dans des matériaux et objets actifs par des techniques telles que la greffe ou l’immobilisation, dans le but d’exercer une fonction technologique dans les denrées alimentaires, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 9;

c) les substances utilisées dans des constituants qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou l’environnement des denrées alimentaires et sont séparés de ces denrées par une barrière fonctionnelle, pour autant qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 10 et qu’elles n’appartiennent à aucune des catégories suivantes:

i) les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés aux points 3.5, 3.6 et 3.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;

ii) les substances produites délibérément à une dimension particulaire présentant des propriétés physiques et chimiques fonctionnelles sensiblement différentes de celles de particules plus grandes.

Nota : JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).