Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléSubstances visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b)
Rattachement
SECTION 2 — Conditions d’utilisation des substances ne devant pas être inscrites sur la liste communautaire
  1. Règlement (CE) n° 450/2009
  2. CHAPITRE II — COMPOSITION
  3. SECTION 2 — Conditions d’utilisation des substances ne devant pas être inscrites sur la liste communautaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

1. Les substances actives libérées, visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du présent règlement et les substances ajoutées ou incorporées par des techniques telles que la greffe ou l’immobilisation, visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sont utilisées dans le plein respect des dispositions communautaires et nationales pertinentes applicables aux denrées alimentaires et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1935/2004 et, le cas échéant, de ses mesures d’exécution.

2. Dans les cas où une limite de migration globale est fixée dans une mesure communautaire spécifique pour le matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lequel le constituant est incorporé, la quantité de substance active libérée n’est pas incluse dans la valeur de la migration globale mesurée.

3. Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1935/2004, la quantité de substance active libérée peut dépasser la restriction spécifique établie pour cette substance dans une mesure communautaire ou nationale spécifique concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lesquels le constituant est incorporé, à condition qu’elle soit conforme aux dispositions communautaires applicables aux denrées alimentaires ou, en l’absence de telles dispositions, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).