Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0450)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration écrite visée à l’article 12 contient les informations suivantes:

1) l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui établit la déclaration de conformité;

2) l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui fabrique ou importe les matériaux et objets actifs et intelligents, les constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou les substances destinées à la fabrication des constituants;

3) l’identité des matériaux et objets actifs et intelligents, des constituants destinés à la fabrication de ces matériaux et objets ou des substances destinées à la fabrication des constituants;

4) la date de la déclaration;

5) la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent satisfait aux exigences pertinentes du présent règlement, du règlement (CE) no 1935/2004 et des mesures communautaires spécifiques applicables;

6) des informations adéquates relatives aux substances formant les constituants et faisant l’objet de restrictions conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires et au présent règlement; le cas échéant, les critères de pureté spécifiques prévus par la législation communautaire pertinente applicable aux denrées alimentaires et le nom et la quantité des substances libérées par le constituant actif, pour permettre aux exploitants d’entreprises en aval de garantir la conformité avec ces restrictions;

7) des informations appropriées concernant le caractère adéquat et l’efficacité du matériau ou de l’objet actif ou intelligent;

8) des spécifications relatives à l’utilisation du constituant, telles que:

i) le ou les groupes de matériaux et d’objets auxquels le constituant peut être ajouté ou dans lesquels il peut être incorporé;

ii) les conditions d’utilisation à respecter pour atteindre l’effet voulu;

9) des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que:

i) le ou les types de denrées alimentaires destinés à être mis en contact avec celui-ci;

ii) la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact des denrées alimentaires;

iii) le rapport entre la surface en contact avec les denrées alimentaires et le volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet;

10) lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau ou l’objet actif ou intelligent est conforme à l’article 10 du présent règlement.

La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux et objets actifs et intelligents, le constituant ou la substance qu’elle concerne et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).