(10) L’évaluation de la sécurité d’une substance ou d’une combinaison de substances formant un constituant doit être réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») après la présentation d’une demande valable conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1935/2004. Afin que le demandeur soit informé des données à fournir pour l’évaluation de la sécurité, l’Autorité doit publier un guide détaillé concernant l’établissement et la présentation de la demande. Pour permettre de contrôler la bonne application d’éventuelles restrictions, il est nécessaire que le demandeur présente une méthode analytique appropriée pour la détection et la quantification de la substance. L’Autorité doit évaluer si la méthode analytique convient pour assurer le respect de toute restriction proposée.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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