Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

(10) L’évaluation de la sécurité d’une substance ou d’une combinaison de substances formant un constituant doit être réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») après la présentation d’une demande valable conformément aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1935/2004. Afin que le demandeur soit informé des données à fournir pour l’évaluation de la sécurité, l’Autorité doit publier un guide détaillé concernant l’établissement et la présentation de la demande. Pour permettre de contrôler la bonne application d’éventuelles restrictions, il est nécessaire que le demandeur présente une méthode analytique appropriée pour la détection et la quantification de la substance. L’Autorité doit évaluer si la méthode analytique convient pour assurer le respect de toute restriction proposée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).