(11) L’évaluation de la sécurité d’une substance spécifique ou d’une combinaison de substances doit être suivie d’une décision de gestion des risques déterminant s’il y a lieu d’inscrire la substance sur la liste communautaire des substances dont l’utilisation est autorisée dans des constituants actifs et intelligents («la liste communautaire»). Cette décision doit être adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004 garantissant une coopération étroite entre la Commission et les États membres.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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