Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

(12) La liste communautaire doit mentionner l’identité, les conditions d’utilisation, les restrictions et/ou les spécifications d’utilisation de la substance ou de la combinaison de substances et, au besoin, du constituant ou du matériau ou de l’objet auquel il sera ajouté ou dans lequel il sera incorporé. L’identité d’une substance doit comprendre au moins la dénomination et, si ces données sont disponibles et nécessaires, les numéros CAS, la taille des particules, la composition ou d’autres spécifications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).