(12) La liste communautaire doit mentionner l’identité, les conditions d’utilisation, les restrictions et/ou les spécifications d’utilisation de la substance ou de la combinaison de substances et, au besoin, du constituant ou du matériau ou de l’objet auquel il sera ajouté ou dans lequel il sera incorporé. L’identité d’une substance doit comprendre au moins la dénomination et, si ces données sont disponibles et nécessaires, les numéros CAS, la taille des particules, la composition ou d’autres spécifications.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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