(13) Les matériaux et objets actifs peuvent délibérément contenir des substances destinées à être libérées dans les denrées alimentaires. Étant donné que ces substances sont ajoutées aux denrées alimentaires intentionnellement, elles ne doivent être utilisées que dans les conditions prévues par les dispositions communautaires ou nationales applicables à leur utilisation dans des denrées alimentaires. Si les dispositions communautaires ou nationales prévoient l’autorisation de la substance, la substance et son utilisation doivent satisfaire aux exigences posées pour l’autorisation par la législation alimentaire concernée, par exemple la législation sur les additifs alimentaires. Des additifs et enzymes alimentaires pourraient également être greffés ou immobilisés sur le matériau et exercer une fonction technologique dans les denrées alimentaires. Ce type d’application relève de la législation sur les additifs et enzymes alimentaires et doit donc être traité de la même manière que les substances actives libérées.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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