(16) L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que les matériaux et objets actifs et intelligents déjà mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être étiquetés de manière appropriée afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles. L’uniformité des informations fournies est indispensable pour éviter la confusion du consommateur. Par conséquent, si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils doivent porter une mention particulière et, dans la mesure des possibilités techniques, un symbole.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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