Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

(16) L’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que les matériaux et objets actifs et intelligents déjà mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être étiquetés de manière appropriée afin de permettre au consommateur d’identifier les parties non comestibles. L’uniformité des informations fournies est indispensable pour éviter la confusion du consommateur. Par conséquent, si les matériaux et objets actifs et intelligents ou certaines parties de ces matériaux et objets donnent l’impression d’être comestibles, ils doivent porter une mention particulière et, dans la mesure des possibilités techniques, un symbole.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).