Règlement (CE) n° 450/2009 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (CE) n° 450/2009EUR-Lex →

(17) L’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que les matériaux et objets doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i), dudit règlement, pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, les personnes responsables doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients. De plus, à chaque étape de la fabrication, une documentation étayant la déclaration de conformité doit être tenue à la disposition des autorités de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).