(17) L’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que les matériaux et objets doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i), dudit règlement, pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, les personnes responsables doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients. De plus, à chaque étape de la fabrication, une documentation étayant la déclaration de conformité doit être tenue à la disposition des autorités de contrôle.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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