(18) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil impose aux exploitants du secteur alimentaire de vérifier que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions applicables de la législation alimentaire. L’article 15, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets actifs non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation doivent être accompagnés d’informations sur l’emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d’autres informations pertinentes, telles que le nom et la quantité maximale de substances libérées par le constituant actif, permettant aux exploitants du secteur alimentaire utilisant ces matériaux et objets de se conformer aux éventuelles autres dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires, y compris les dispositions relatives à l’étiquetage de ces dernières. À cet effet, sous réserve de l’obligation de confidentialité, les exploitants du secteur alimentaire doivent avoir accès aux informations pertinentes leur permettant de s’assurer que la migration ou la libération intentionnelle dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et objets actifs et intelligents est conforme aux spécifications et aux restrictions établies dans les dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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