(19) Étant donné que plusieurs matériaux et objets actifs et intelligents sont déjà disponibles sur le marché dans les États membres, il convient d’assurer un passage sans heurts à une procédure d’autorisation communautaire, sans que le marché existant de ces matériaux et objets n’en soit perturbé. Il y a lieu de laisser suffisamment de temps au demandeur pour fournir les informations nécessaires à l’évaluation de la sécurité de la substance ou de la combinaison de substances formant le constituant. Dès lors, il convient de prévoir une période de dix-huit mois à l’issue de laquelle les demandeurs doivent avoir présenté les informations relatives aux matériaux et objets actifs et intelligents. Il doit également être possible d’introduire une demande d’autorisation d’une nouvelle substance ou d’une combinaison de substances pendant cette période de dix-huit mois.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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