(20) L’Autorité doit évaluer sans retard toutes les demandes valables relatives à des substances existantes et à de nouvelles substances formant des constituants qui ont été présentées dans les délais et conformément à son guide détaillé pendant la première phase d’introduction de demandes.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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