(4) Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004. Il doit définir les règles spécifiques applicables aux matériaux et objets actifs et intelligents en plus des exigences générales établies dans le règlement (CE) no 1935/2004 pour garantir leur sécurité d’utilisation.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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