(7) Il y a lieu d’évaluer la substance ou, le cas échéant, la combinaison de substances formant le constituant afin de s’assurer de son innocuité et du respect des exigences établies dans le règlement (CE) no 1935/2004. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’évaluer et d’autoriser la combinaison de substances, lorsque la fonction active ou intelligente implique une interaction entre différentes substances conduisant à une amélioration de la fonction ou à la production de nouvelles substances à l’origine de la fonction.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
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