(8) Le règlement (CE) no 1935/2004 prévoit que lorsque des mesures spécifiques incluent une liste de substances autorisées dans la Communauté pour la fabrication de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, la sécurité de ces substances doit faire l’objet d’une évaluation avant qu’elles ne soient autorisées.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.