(9) Il convient que la personne intéressée par la mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents ou de leurs constituants, à savoir le demandeur, fournisse toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la sécurité de la substance ou, au besoin, de la combinaison de substances formant le constituant.
Règlement (CE) n° 450/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 450/2009
RattachementRèglement (CE) n° 450/2009
Versionacte d'origine du 29/05/2009 (CELEX 32009R0450)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.