Version consolidée au 01/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R0469-20190701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 469/2009
IntituléDurée du certificat
RattachementRèglement (CE) n° 469/2009
VersionConsolidée au 01/07/2019 (CELEX 02009R0469-20190701)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 469/2009EUR-Lex →
1. Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d’une période de cinq ans.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il produit effet.
3. Les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prorogées de six mois en cas d’application de l’article 36 du règlement (CE) no 1901/2006. Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut faire l’objet que d’une seule prorogation.
4. Si un certificat est délivré pour un produit protégé par un brevet qui, avant le 2 janvier 1993, a été prolongé ou a fait l’objet d’une demande de prolongation, en vertu de la législation nationale, la durée de ce certificat est réduite du nombre d’années excédant vingt ans de durée du brevet.
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