Version consolidée au 01/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R0469-20190701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 469/2009
IntituléExtinction du certificat
RattachementRèglement (CE) n° 469/2009
VersionConsolidée au 01/07/2019 (CELEX 02009R0469-20190701)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 469/2009EUR-Lex →
Le certificat s’éteint:
a) au terme de la durée prévue à l’article 13;
b) si le titulaire du certificat y renonce;
c) si la taxe annuelle fixée conformément à l’article 12 n’est pas acquittée dans les délais;
d) si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat n’est plus autorisé à être mis sur le marché par suite du retrait de l’autorisation ou des autorisations de mise sur le marché correspondantes, conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE. L’autorité visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement est habilitée à statuer sur l’extinction du certificat soit d’office, soit sur requête d’un tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.