Règlement (CE) n° 469/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R0469-20190701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 469/2009
IntituléChamp d’application
RattachementRèglement (CE) n° 469/2009
VersionConsolidée au 01/07/2019 (CELEX 02009R0469-20190701)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 469/2009EUR-Lex →

Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d’un État membre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d’autorisation administrative en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l’objet d’un certificat.

Nota : JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0469-20190701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).