(8) Il est donc nécessaire de prévoir un certificat complémentaire de protection pour les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché, qui puisse être obtenu par le titulaire d’un brevet national ou européen selon les mêmes conditions dans chaque État membre. En conséquence, le règlement est l’instrument juridique le plus approprié.
Règlement (CE) n° 469/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 469/2009
RattachementRèglement (CE) n° 469/2009
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009R0469)
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