(9) La durée de la protection conférée par le certificat devrait être déterminée de telle sorte qu’elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le titulaire, à la fois d’un brevet et d’un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans la Communauté, du médicament en question.
Règlement (CE) n° 469/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 469/2009
RattachementRèglement (CE) n° 469/2009
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009R0469)
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