Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Un produit consistant en une plaque rectangulaire de verre semi-trempé sur laquelle sont collées plusieurs couches antireflets et absorbantes en matière plastique.
Le produit n'est pas encadré.
Il est utilisé dans la fabrication de moniteurs plasma.
| 90019000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9001 et 90019000.
Les couches de matière plastique confèrent au produit les caractéristiques d'un élément optique. Le classement dans la position 7007 en tant que verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées, est exclu.
Les éléments optiques non montés en matière plastique sont couverts par la position 9001, qu'ils soient ou non travaillés optiquement (voir également les notes explicatives du SH concernant la position 9001, D)).
Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 90019000 dans la rubrique «autres éléments optiques».
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2. Un produit consistant en une plaque rectangulaire de verre semi-trempé sur laquelle sont collées plusieurs couches antireflets et absorbantes en matière plastique.
Le produit est encadré par une bande métallique.
Il est utilisé dans la fabrication de moniteurs plasma.
| 90022000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9002 et 90022000.
Les couches en matière plastique confèrent au produit les caractéristiques d'un élément optique/filtre optique. Le classement dans la position 7007 en tant que verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formé de feuilles contrecollées, est exclu.
Les éléments optiques montés en plastique sont couverts par la position 9002, qu'ils soient ou non travaillés optiquement (voir également les notes explicatives du SH concernant les positions 9001, D) et 9002).
Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 90022000 comme filtre optique.