Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
RattachementCHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
Règlement (CE) n° 479/2009
CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →
1. En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 2010, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB.
2. Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. La Commission (Eurostat) publie ses décisions, accompagnées de l’avis du CMFB, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.
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