Règlement (CE) n° 479/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 479/2009
  2. CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →

1. La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.

2. Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires aux États membres concernés pour observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0479-20140901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).