Règlement (CE) n° 479/2009 · Article

Article 11 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 479/2009
  2. CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 11 ter du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →

1. Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et de vérifier les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

2. Les visites méthodologiques ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels, lorsque des risques ou des problèmes importants ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.

3. Aux fins du présent règlement, on pourrait considérer qu’il existe des risques ou des problèmes importants concernant la qualité des données, notifiées par un État membre, notamment lorsque:

a) le déficit ou la dette fait l’objet de révisions fréquentes et non négligeables qui ne sont pas expliquées de manière claire et appropriée;

b) l’État membre concerné ne transmet pas à la Commission (Eurostat) toutes les informations statistiques demandées dans le cadre des séries de demandes de précisions relatives à la notification au titre de la procédure de déficit excessif ou à la suite d’une visite de dialogue, dans le délai convenu entre eux, sans expliquer de manière claire et appropriée la raison du retard ou du défaut de réponse;

c) l’État membre concerné modifie, de manière unilatérale et sans explication claire, les sources et les méthodes d’estimation du déficit ou des dettes des administrations publiques décrites dans l’inventaire, avec des effets importants sur les estimations;

d) il existe des questions méthodologiques en suspens suceptibles d’avoir des effets importants sur les statistiques relatives à la dette ou au déficit, qui n’ont pas été résolues entre l’État membre et la Commission (Eurostat) à la suite de séries de demandes de précisions ou de visites de dialogue antérieures, aboutissant à des réserves de la Commission (Eurostat) dans deux notifications ultérieures au titre de la procédure de déficit excessif;

e) il existe des ajustements stock-flux inhabituellement élevés et persistants, qui ne sont pas clairement expliqués.

4. En tenant principalement compte des critères mentionnés au paragraphe 3, la Commission (Eurostat) décide, après en avoir informé le CMFB, d’effectuer une visite méthodologique.

5. La Commission devrait fournir au comité économique et financier des informations complètes sur les raisons justifiant les visites méthodologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0479-20140901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).