Règlement (CE) n° 479/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 479/2009
  2. CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →

1. Les États membres sont censés fournir, à la demande de la Commission (Eurostat), et à titre facultatif, l’assistance d’experts en comptabilité nationale, notamment pour la préparation et la réalisation des visites méthodologiques. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. La liste de ces experts en comptabilité nationale est établie sur la base de propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

La Commission arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d’une répartition appropriée des experts dans l’ensemble des États membres, ainsi que d’une rotation appropriée des experts entre les États membres, de leurs modalités de travail et des aspects financiers. La Commission partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l’assistance apportée par leurs experts nationaux.

2. Dans le cadre des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) a le droit d’accéder aux comptes de toutes les entités publiques que sont les administrations centrales, les administrations d’États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, ainsi que le droit de se voir fournir les informations comptables et budgétaires détaillées existantes sur la base desquelles ces comptes ont été établis.

Dans ce contexte, les informations budgétaires et comptables comprennent:

— les transactions et bilans,

— les enquêtes et questionnaires statistiques pertinents des administrations publiques, ainsi que d’autres informations connexes, telles que des documents analytiques,

— les informations provenant d’autres autorités nationales, régionales ou locales pertinentes sur l’exécution du budget de tous les sous-secteurs des administrations publiques,

— les comptes d’organismes extrabudgétaires, de sociétés, d’institutions sans but lucratif et d’autres organismes similaires relevant du secteur des administrations publiques dans les comptes nationaux,

— les comptes des administrations de sécurité sociale.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites peuvent être effectuées auprès d’autorités nationales participant à la notification au titre de la procédure de déficit excessif, ainsi que dans tous les services participant directement ou indirectement à l’établissement des comptes publics et de la dette publique. Dans les deux cas, les instituts nationaux de statistique, en leur qualité de coordinateurs nationaux conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, apportent leur soutien à la Commission (Eurostat) dans l’organisation et la coordination des visites. Les États membres s’assurent que ces autorités et services nationaux et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics apportent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents permettant de justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les fichiers confidentiels du système statistique national ainsi que d’autres données confidentielles ne devraient être fournis à la Commission (Eurostat) qu’aux fins d’en évaluer la qualité. Les experts en comptabilité nationale qui assistent la Commission (Eurostat) dans le cadre des visites méthodologiques signent un engagement de confidentialité avant d’accéder à ces registres ou données confidentiels.

3. La Commission (Eurostat) veille à ce que les fonctionnaires et les experts prenant part à ces visites offrent toutes les garanties de compétence technique, d’indépendance professionnelle et de respect de la confidentialité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0479-20140901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).