Règlement (CE) n° 479/2009 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 479/2009
  2. CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →

La Commission (Eurostat) rend compte au comité économique et financier des constatations à la suite des visites de dialogue et méthodologiques, y compris des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné sur ces constatations. Ces rapports, accompagnés des éventuelles observations de l’État membre concerné, sont rendus publics après communication au comité économique et financier, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0479-20140901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).