Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
RattachementCHAPITRE IV — FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION(EUROSTAT)
Règlement (CE) n° 479/2009
CHAPITRE IV — FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION(EUROSTAT)
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →
1. La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.
2. La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.
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