Règlement (CE) n° 479/2009 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE IV — FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION(EUROSTAT)
  1. Règlement (CE) n° 479/2009
  2. CHAPITRE IV — FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION(EUROSTAT)
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →

1. La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.

2. La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0479-20140901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).