Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
RattachementCHAPITRE IV — FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION(EUROSTAT)
Règlement (CE) n° 479/2009
CHAPITRE IV — FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION(EUROSTAT)
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →
1. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.
2. La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification.
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