En cas de révision du SEC 2010 ou de modification apportée à sa méthodologie par décision du Parlement européen et du Conseil ou de la Commission conformément aux règles de compétences et de procédure énoncées dans le traité et dans le règlement (CE) no 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 2010 dans les articles 1er et 3 du présent règlement.
Règlement (CE) n° 479/2009 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 479/2009
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
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