Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), selon les modalités indiquées à l’article 3 paragraphes 1, 2 et 3, les chiffres relatifs à leurs dépenses d’investissement public et d’intérêts (consolidés).
Règlement (CE) n° 479/2009 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTIFICATION
- Règlement (CE) n° 479/2009
- CHAPITRE II — RÈGLES ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTIFICATION
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
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