Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une prévision de leur produit intérieur brut pour l’année n et le montant de leur produit intérieur brut effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 dans les mêmes délais que ceux indiqués à l’article 3 paragraphe 1.
Règlement (CE) n° 479/2009 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTIFICATION
- Règlement (CE) n° 479/2009
- CHAPITRE II — RÈGLES ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTIFICATION
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
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