Règlement (CE) n° 479/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0479-20140901, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2009).

TexteRèglement (CE) n° 479/2009
Rattachement
CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 479/2009
  2. CHAPITRE III — QUALITÉ DES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/09/2014 (CELEX 02009R0479-20140901)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 479/2009EUR-Lex →

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives de la dette et du déficit et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies.

2. Les inventaires sont préparés conformément aux orientations adoptées par la Commission (Eurostat) après consultation du CMFB.

3. Les inventaires sont mis à jour à la suite des révisions des méthodes, procédures et sources adoptées par les États membres pour établir leurs données statistiques.

4. Les États membres publient leurs inventaires.

5. Les aspects présentés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être abordés lors des visites mentionnées à l’article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0479-20140901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).