(2) Les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et ci-après dénommé «SEC 95»). Des définitions précises faisant référence aux codes de nomenclature du SEC 95 sont nécessaires. Ces définitions peuvent être sujettes à révision dans le cadre de l’harmonisation nécessaire des statistiques nationales ou pour d’autres raisons. Toute révision du SEC sera décidée par le Conseil, selon les règles de compétence et de procédure fixées par le traité.
Règlement (CE) n° 479/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 479/2009
RattachementRèglement (CE) n° 479/2009
Versionacte d'origine du 25/05/2009 (CELEX 32009R0479)
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