Règlement (CE) n° 487/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 487/2009
RattachementRèglement (CE) n° 487/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0487)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 487/2009EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, que l’article 81, paragraphe 1, du traité n’est pas applicable à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées.

La Commission peut notamment adopter des règlements au sujet d’accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet:

a) la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes;

b) des consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers;

c) des accords d’exploitation conjointe sur des services aériens réguliers nouveaux ou de faible densité;

d) la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l’établissement des horaires; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;

e) l’achat, le développement et l’exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés pour la gestion des horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien; la Commission veillera à assurer la concordance de ces règles avec le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989, instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, deuxième alinéa, les règlements de la Commission visés audit alinéa définissent les catégories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées auxquelles ils s’appliquent et précisent notamment:

a) les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées;

b) les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées, ou toute autre condition qui doit être remplie.

Nota : JO L 14 du 22.1.1993, p. 1. JO L 220 du 29.7.1989, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).