(2) Des modalités communes d’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité devraient être adoptées par la voie d’un règlement ou d’une directive arrêté sur la base de l’article 83 du traité. La Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’appliquent pas à certaines catégories d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées.
Règlement (CE) n° 487/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 487/2009
RattachementRèglement (CE) n° 487/2009
Versionacte d'origine du 25/05/2009 (CELEX 32009R0487)
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