(4) Il convient de préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres.
Règlement (CE) n° 487/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 487/2009
RattachementRèglement (CE) n° 487/2009
Versionacte d'origine du 25/05/2009 (CELEX 32009R0487)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.