(5) Il est souhaitable, en particulier, de prévoir des exemptions par catégorie pour certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées. Lesdites exemptions devraient être accordées pour une période limitée, au cours de laquelle les transporteurs aériens pourront s’adapter à un environnement plus concurrentiel. La Commission, agissant en étroite liaison avec les États membres, devrait être en mesure de définir avec précision la portée de ces exemptions et les conditions qui s’y rattachent.
Règlement (CE) n° 487/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 487/2009
RattachementRèglement (CE) n° 487/2009
Versionacte d'origine du 25/05/2009 (CELEX 32009R0487)
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