Règlement (CE) n° 491/2009 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R0491-20090624 du 24/06/2009, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 491/2009
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 491/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R0491-20090624)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 491/2009EUR-Lex →

«Partie III bis: Définitions applicables au secteur vitivinicole

Termes relatifs à la vigne

1. “Arrachage”: élimination complète des souches se trouvant sur une superficie plantée en vigne.

2. “Plantation”: mise en place définitive de plants de vigne ou de parties de plants de vigne, greffés ou non, en vue de la production de raisins ou d’une culture de vignes mères de greffons.

3. “Surgreffage”: greffage d’une vigne qui a déjà fait l’objet d’une greffe.

Termes relatifs aux produits

4. “Raisins frais”: fruit de la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d’être foulé ou pressé avec des moyens ordinaires de cave et d’engendrer spontanément une fermentation alcoolique.

5. “Moût de raisins frais muté à l’alcool”: produit:

a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol;

b) obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2:

i) soit d’alcool neutre d’origine vinique, y compris l’alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol;

ii) soit d’un produit non rectifié provenant de la distillation du vin ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 80 % vol.

6. “Jus de raisins”: produit liquide non fermenté mais fermentescible obtenu:

a) par des traitements appropriés afin d’être consommé en l’état;

b) à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.

Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins.

7. “Jus de raisins concentré”: jus de raisins non caramélisé obtenu par déshydratation partielle de jus de raisins effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct de telle sorte que l’indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir, ne soit pas inférieure à 50,9 %.

Un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1 % vol est admis pour le jus de raisins concentré.

8. “Lie de vin”: résidu:

a) se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé;

b) issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a);

c) se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou

d) obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).

9. “Marc de raisins”: résidu du pressurage des raisins frais, fermenté ou non.

10. “Piquette”: produit obtenu par:

a) la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l’eau; ou

b) épuisement avec de l’eau des marcs de raisins fermentés.

11. “Vin viné”: produit:

a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol;

b) obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d’un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol;

c) ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.

12. “Cuvée”:

a) le moût de raisins;

b) le vin; ou

c) le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes, destiné à l’élaboration d’un type particulier de vin pétillant.

Titre alcoométrique

13. “Titre alcoométrique volumique acquis”: nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

14. “Titre alcoométrique volumique en puissance”: nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

15. “Titre alcoométrique volumique total”: somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

16. “Titre alcoométrique volumique naturel”: titre alcoométrique volumique total d’un produit avant tout enrichissement.

17. “Titre alcoométrique massique acquis”: nombre de kilogrammes d’alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit.

18. “Titre alcoométrique massique en puissance”: nombre de kilogrammes d’alcool pur susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit.

19. “Titre alcoométrique massique total”: somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0491-20090624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).