«ANNEXE XV bis
ENRICHISSEMENT, ACIDIFICATION ET DÉSACIDIFICATION DANS CERTAINES ZONES VITICOLES
A. Limites d’enrichissement
1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté visées à l’appendice de l’annexe XI ter, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l’article 120 bis, paragraphe 2.
2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées au point B et ne peut dépasser les limites suivantes:
a) 3 % vol dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
b) 2 % vol dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
c) 1,5 % vol dans la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XI ter.
3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent demander que la ou les limites fixées au paragraphe 2 soient augmentées de 0,5 %. En réponse à cette demande, la Commission présente, dans les meilleurs délais, un projet de mesure législative au comité de gestion visé à l’article 195, paragraphe 1. La Commission s’efforce de prendre une décision dans un délai de quatre semaines après la présentation de la demande.
B. Opérations d’enrichissement
1. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue:
a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;
b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse;
c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.
2. Chacune des opérations visées au paragraphe 1 exclut le recours aux autres lorsque le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu’une aide est octroyée en application de l’article 103 sexvicies.
3. L’addition de saccharose prévue au paragraphe 1, points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les zones suivantes:
a) la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
b) la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
c) la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XI ter, exception faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, à Chypre et dans les départements français relevant des cours d’appel de:
— Aix-en Provence,
— Nîmes,
— Montpellier,
— Toulouse,
— Agen,
— Pau,
— Bordeaux,
— Bastia.
Toutefois, l’enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la Commission et les autres États membres de l’octroi éventuel de telles autorisations.
4. L’addition de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et 6,5 % dans la zone viticole C visées à l’appendice de l’annexe XI ter.
5. La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au paragraphe 1:
a) ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;
b) ne peut, par dérogation au point A, 2 c), augmenter de plus de 2 % vol le titre alcoométrique naturel de ces produits.
6. Les opérations visées aux paragraphes 1 et 5 ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin à plus de:
a) 11,5 % vol dans la zone viticole A visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
b) 12 % vol dans la zone viticole B visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
c) 12,5 % vol dans la zone viticole C I visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
d) 13 % vol dans la zone viticole C II visée à l’appendice de l’annexe XI ter; et
e) 13,5 % vol dans la zone viticole C III visée à l’appendice de l’annexe XI ter.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent:
a) en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au paragraphe 6 à 12 % vol dans la zone viticole A et à 12,5 % vol dans la zone viticole B visées à l’appendice de l’annexe XI ter;
b) porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au paragraphe 6 pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine à un niveau qu’ils doivent déterminer.
C. Acidification et désacidification
1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l’objet:
a) dans les zones viticoles A, B et C I visées à l’appendice de l’annexe XI ter, d’une désacidification;
b) dans les zones viticoles C I, C II et C III a) visées à l’appendice de l’annexe XI ter, d’une acidification et d’une désacidification, sans préjudice du paragraphe 7; ou
c) dans la zone viticole C III b) visée à l’appendice de l’annexe XI ter, d’une acidification.
2. L’acidification des produits, autres que le vin, visés au paragraphe 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.
3. L’acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 33,3 milliéquivalents par litre.
4. La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
5. Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l’objet d’une désacidification partielle.
6. Nonobstant le point 1, les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, les États membres peuvent autoriser l’acidification des produits visés au point 1 dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de l’annexe XI ter, selon les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
7. L’acidification et l’enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, ainsi que l’acidification et la désacidification d’un même produit, s’excluent mutuellement.
D. Opérations de traitements
1. Chacune des opérations mentionnées aux points B et C, à l’exception de l’acidification et de la désacidification des vins, n’est autorisée que si elle est effectuée, dans des conditions à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, lors de la transformation des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation, en vin ou en une autre boisson destinée à la consommation humaine directe visée à l’article 1er, paragraphe 1, point l), autre qu’un vin mousseux ou un vin mousseux gazéifié, dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
2. La concentration des vins doit avoir lieu dans la zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés.
3. L’acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans l’entreprise de vinification ainsi que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l’élaboration du vin en question ont été récoltés.
4. Chacune des opérations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose détenues, pour l’exercice de leur profession, par des personnes physiques ou morales ou par des groupements de personnes, notamment par les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs ainsi que les négociants à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, en même temps et dans un même lieu que des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ou du vin en vrac. La déclaration de ces quantités peut toutefois être remplacée par l’inscription de celles-ci sur le registre d’entrée et d’utilisation.
5. Chacune des opérations visées aux points B et C doit faire l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement prévu à l’article 185 quater, sous le couvert duquel circulent les produits ainsi traités.
6. Ces opérations ne peuvent être effectuées, sauf dérogations motivées par des conditions climatiques exceptionnelles:
a) après le 1er janvier, dans la zone viticole C visée à l’appendice de l’annexe XI ter;
b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B visées à l’appendice de l’annexe XI ter; et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
7. Par dérogation au paragraphe 6, la concentration par le froid ainsi que l’acidification et la désacidification des vins peuvent être pratiquées pendant toute l’année.
ANNEXE XV ter
RESTRICTIONS
A. Dispositions générales
1. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’eau, sauf du fait d’exigences techniques particulières.
2. Toutes les pratiques œnologiques autorisées excluent l’adjonction d’alcool, à l’exception des pratiques liées à l’obtention de moût de raisins frais muté à l’alcool, de vins de liqueur, de vins mousseux, de vins vinés et de vins pétillants.
3. Le vin viné ne peut être utilisé que pour la distillation.
B. Raisins frais, moût de raisins et jus de raisins
1. Le moût de raisins frais muté à l’alcool ne peut être utilisé que pour l’élaboration de produits ne relevant pas des codes NC 220410, 220421 et 220429. Cette disposition est sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l’élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des codes NC 220410, 220421 et 220429.
2. Le jus de raisins et le jus de raisins concentré ne peuvent faire l’objet d’une vinification ni être ajoutés au vin. La mise en fermentation alcoolique de ces produits est interdite sur le territoire de la Communauté.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 220600, pour lesquels l’utilisation d’une dénomination composée comportant le mot “vin” peut être admise par les États membres.
4. Le moût de raisins partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, ne peut être mis en circulation que pour l’élaboration de vins de liqueur, dans les seules régions viticoles où cet usage était traditionnel à la date du 1er janvier 1985, et des vins produits à partir de raisins surmûris.
5. À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins, le jus de raisins concentré et le vin, ou les mélanges de ces produits, originaires de pays tiers, ne peuvent être transformés en produits visés à l’annexe XI ter ni ajoutés à ces produits sur le territoire de la Communauté.
C. Coupage des vins
À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté.
D. Sous-produits
1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins.
La quantité d’alcool contenue dans ces sous-produits est fixée par les États membres à un niveau au moins égal à 5 % du volume d’alcool contenu dans le vin produit.
2. Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe. L’addition de vin à des lies ou à du marc de raisins ou à de la pulpe d’Aszú pressée est autorisée sous des conditions à déterminer par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, lorsque cette méthode est utilisée de manière traditionnelle aux fins de la production de “Tokaji fordítás” et de “Tokaji máslás” en Hongrie et de “Tokajský forditáš” et de “Tokajský mášláš” en Slovaquie.
3. Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands.
4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.
5. Sans préjudice de la faculté qu’ont les États membres de décider d’exiger que les sous-produits soient éliminés par distillation, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenus de les éliminer dans des conditions à définir par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4.»